Candice Zenou Avocate
Avocate à Montréal dont les champs de compétence sont les suivants :
- Droit commercial;
- Droit du travail;
- Droit de l'immigration;
- Droit de la famille
08/17/2022
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09/10/2021
[ÉDITORIAL] La protection de nos données, grande absente de la campagne électorale - CScience IA L’exploitation de nos données personnelles est devenue un enjeu majeur de nos vies quotidiennes et de nos sociétés. L’actualité récente...
Candice Gillot Zenou
Agence commerciale internationale
Un agent commercial peut être défini comme tout représentant d’une entreprise chargée de la vente de ses produits et de ses services.
Ce type de contrat est à distinguer du contrat de travail (ou d’emploi), du contrat de courtage ou du contrat de consultant.
En France, l’agent commercial soumis aux dispositions des articles L134-1 et suivants du code de commerce dispose en principe de prérogatives en cas de résiliation de contrat lorsque la situation présente un lien étroit avec l’union européenne, notamment lorsque l’agent exerce son activité sur le territoire d’un État membre, quelque soit la loi à laquelle les parties ont entendu soumettre le contrat.
Dans cette hypothèse, la résiliation unilatérale du contrat par le mandant ouvre droit au profit de l’agent, nonobstant toute clause contraire, à une indemnité compensatrice du préjudice que lui cause l’extinction prématurée du contrat (article L134-12 alinéa 1 et L134-16). L’agent ne peut renoncer à l’avance à cette indemnisation.
Les dispositions ci-avant exposées n’étant impérativement applicables que si cette représentation est assumée sur le territoire de l’UE, même lorsque le mandant est établi dans un pays tiers.
La problématique est toute autre lorsque l’agent commercial exerce ses activités hors Union européenne.
Dès lors que l’agent assume la représentation du mandant sur le territoire d’un État tiers à l’UE, les parties sont entièrement libres de leur choix.
Ainsi, le juge saisi d’un litige international doit, en principe, en application des règles de conflits de lois du for, rechercher le droit applicable aux problématiques juridiques qui lui sont soumises.
En application de l’article 5 de la convention de la Haye du 14 mars 1978, la loi applicable aux contrats d’intermédiaires et à la représentation est "la loi interne choisie par les parties régit le rapport de représentation entre le représenté et l’intermédiaire. Le choix de cette loi doit être exprès ou résulter avec une certitude raisonnable des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause".
L’article 16 de cette même convention dispose toutefois que "lors de l’application de la présente convention, il pourra être donné effet aux dispositions impératives de tout Etat avec lequel la situation présente un lien effectif, si et dans la mesure où, selon le droit de cet Etat, ces dispositions sont applicables quelle que soit la loi désignée par ses règles de conflit".
En d’autres termes, la convention de la Haye autorise le juge saisi du litige à faire application des dispositions impératives du for présentant un lien effectif avec le litige et par là même, reconnaît l’application "exceptionnelle" d’une loi de police.
Dans son arrêt Ingmar (CJCE, 9 novembre 2000, C-381/98), la Cour de justice avait considéré que les articles 17 et 18 de la directive 86/653/CEE du 18 décembre 1986 sur les agents commerciaux constituaient une loi de police évinçant la loi désignée par les parties dans le contrat, en l’espèce la loi américaine.
Par ailleurs, par son arrêt du 13 février 2020, les juges de la Cour d’Appel de Paris ont refusé de considérer que le statut de droit français régissant les agents commerciaux constitue une loi de police applicable indépendamment de la loi déterminée en vertu des règles de conflit de loi, en l’espèce la loi choisie par les parties conformément à l’article 5 de la convention.
La Cour d’appel rappelle la définition de loi de police du Règlement Rome sur la loi applicable aux obligations contractuelles : "Une loi de police est une disposition impérative dont le respect est jugé crucial par un pays pour la sauvegarde de ses intérêts publics, tels que son organisation politique, sociale, ou économique, au point d’en exiger l’application à toute situation entrant dans son champ d’application, quelle que soit par ailleurs la loi applicable au contrat".
En l’espèce, le litige impliquait un mandant de droit chinois, un agent de droit français et un contrat soumis au droit de Hong-Kong.
La Cour d’appel a en effet jugé que "si la loi du 25 juin 1991 relative aux rapports entre les agents commerciaux et leurs mandants, codifiée aux articles L.134-1 et suivants du Code de commerce, est une loi protectrice d’ordre public interne, elle ne constitue pas une loi de police applicable dans l’ordre international".
Par cette décision, la cour d’appel de Paris donne son plein effet au principe d’autonomie de la volonté des parties, prévu à l’article 5 de la convention de La Haye, et la distinction entre loi protectrice d’ordre public interne et loi de police.
D’une part, la Cour d’appel rappelle que le statut d’agent commercial de droit français constitue une loi protectrice d’ordre public interne. Ainsi, les parties à un contrat qui désignent le droit français comme applicable à leur contrat d’agence ne peuvent pas déroger de façon défavorable aux dispositions des articles L.134-1 et suivants du Code de commerce prévoyant un statut protecteur pour les agents commerciaux.
D’autre part, dans la mesure où les articles L.134-1 et suivants du Code de commerce ne sont pas une loi de police applicable dans l’ordre international, les parties à un contrat d’agent commercial sont libres de choisir le droit applicable à la relation d’agence commerciale, quand bien même l’agent serait établi en France et exécuterait sa mission sur le territoire français.
Ainsi, le statut protecteur de l’agent commercial de droit français peut être éludé par une simple stipulation contractuelle désignant un droit étranger qui ne prévoirait aucune protection spécifique de l’agent commercial, sous réserve toutefois que cette désignation ne soit pas constitutive d’une fraude à la loi.
En affirmant que "si la loi du 25 juin 1991 relative aux rapports entre les agents commerciaux et leurs mandants, codifiée aux articles L.134-1 et suivants du Code de commerce, est une loi protectrice d’ordre public interne, elle ne constitue pas une loi de police applicable dans l’ordre international", la cour d’appel de Paris reprend, dans des termes identiques, la solution dégagée par la Cour de cassation dans les désormais célèbres arrêts "Allium" et "ArcelorMittal" (Cass. com., 28 novembre 2000, n° 98-11.335 ; Cass. com., 5 janvier 2016, n° 14-10.628).
En s’inscrivant dans le prolongement de la jurisprudence antérieure, les juges français semblent ainsi vouloir ancrer leur opposition à la position de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) en la matière.
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La Covid 19 et la force majeure dans les relations contractuelles au Québec
Depuis mars dernier, le gouvernement québécois et l’ensemble des provinces du Canada ont prononcé l’état d’urgence sanitaire en raison de la Covid 19. Par décrets, le gouvernement québécois a annoncé l’état d’urgence en restreignant l’activité économique aux services dits essentiels. C’est dans ce cadre qu’un débiteur tenu par une ou plusieurs obligations contractuelles pourra se libérer, dans certaines circonstances, en invoquant la force majeure.
Législation
Le Code Civil du Québec énonce dans son article 1470 :
« Force majeure - Toute personne peut se dégager de sa responsabilité pour le préjudice causé à autrui si elle prouve que le préjudice résulte d’une force majeure, à moins qu’elle soit engagée à le réparer.
Événement imprévisible et irrésistible - La force majeure est un événement imprévisible et irrésistible; y est assimilée la cause étrangère qui présente ces mêmes caractères ».
La force majeure est un motif d’exonération de responsabilité permettant au débiteur de se libérer d’une obligation de moyens ou de résultat dans le cadre duquel l’événement qui rend impossible l’exécution de l’obligation doit être qualifié d’imprévisible, d’irrésistible et extérieur.
Critères d’admissibilité de la force majeure
Imprévisibilité
Un événement est imprévisible même si sa survenance est possible, sans toutefois être probable.
Irrésistibilité
Le critère de l’irrésistibilité est rempli lorsqu’il est absolument impossible d’empêcher la survenance de l’événement et de résister à ses effets. L’événement irrésistible engendre l’impossibilité absolue de réaliser l’obligation.
Extériorité
Cette condition requiert que l’événement ne soit pas imputable au débiteur, qu’il ne relève pas de sa volonté ou de son contrôle.
Moment d’appréciation
Les critères d’admissibilité de la force majeure s’apprécient au moment de la conclusion du contrat.
Interprétation
La notion de force majeure est interprétée de façon restrictive au Québec et les tribunaux sont réticents à qualifier un événement de force majeure.
Preuve
Celui qui invoque la survenance qu’un événement d’une force majeure a le fardeau de le démontrer. Il est difficile de démontrer la force majeure, puisqu’il faut alors prouver l’existence de circonstances exceptionnelles.
Première limitation : Obligation de garantie
La force majeure ne permet pas au débiteur de se dégager de sa responsabilité lorsque celui-ci est lié par une obligation de garantie, c’est-à-dire qu’il s’est engagé à exécuter son obligation malgré la survenance d’un événement de force majeure. L’obligation de garantie existe généralement en raison d’une clause contractuelle claire à cet effet.
Seconde limitation : Impossibilité temporaire
La force majeure ne fait pas obstacle à l’exécution des obligations qu’autant qu’elle empêche le débiteur de donner ou de faire ce à quoi il était obligé; ainsi si l’empêchement est momentané, le débiteur n’est pas libéré et l’exécution de l’obligation est seulement suspendue jusqu’au moment où la force majeure vient à cesser.
La COVID-19 constitue-t-elle un cas de force majeure?
Dans notre situation actuelle, nous pourrions considérer que la Covid-19 pourrait être qualifiée de force majeure lorsque le contrat a été conclu après la promulgation des décrets proclamant l’état d’urgence sanitaire.
Pour constituer un cas de force majeure, les effets de la COVID-19 sur les obligations contractuelles devaient être imprévisibles au moment de l’établissement du contrat. Ces effets devaient également être irrésistibles à l’instant où la partie s’apprêtait à exécuter ses obligations contractuelles et ils devaient rendre absolument impossible l’exécution des obligations. De nombreuses obligations contractuelles sont devenues impossibles à exécuter à la suite des décrets d’urgence promulgués par le gouvernement du Québec.
Ainsi, et au vu de ce qui précède, l’analyse des clauses d’un contrat devant se faire in concreto, nous sommes à votre entière disposition pour vous assister quant à l’analyse et à l’appréciation de la force majeure pendant cette période de Covid.
N’hésitez pas à nous contacter via notre site internet : avocatesdemontreal.ca.
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